Arbitrage et mesures conservatoires : quelle articulation avec le juge étatique ?
Publié le :
13/01/2026
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L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet, à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de solliciter du juge la mise en place de mesures conservatoires.
Ces mesures peuvent prendre la forme, d’une saisie conservatoire, ou d’une sûreté judiciaire avec pour objectif de sécuriser le patrimoine du débiteur avant un litige. Ce dernier ne pourra pas librement disposer des biens faisant l’objet d’une saisie conservatoire permettant, in fine, d’assurer au créancier une garantie pour le paiement de sa créance.
Les mesures sollicitées avant toute constitution du tribunal arbitral
L’article 1449 du Code de procédure civile dispose :
« L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ».
Il est ainsi laissé la possibilité aux parties de saisir, malgré la convention d’arbitrage, le juge étatique afin que celui-ci statue sur des mesures conservatoires. D’apparence simple, cet article a pu soulever des difficultés, notamment concernant la compétence du tribunal devant lequel doivent être portées les mesures.
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation avait estimé que : « En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage » (Cass. Com., 23 juin 2021, n°19-13.350).
Ainsi, le tribunal compétent pour connaître des mesures conservatoires sera celui désigné par les règles de compétences « classiques ».
La Haute juridiction avait également pu se prononcer sur la date d’appréciation de l’urgence attributive de la compétence de la juridiction étatique, celle-ci devant se placer en appel comme en première instance, à la date à laquelle il statue (Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2023, n°22-15.445).
Bien entendu, les parties peuvent déroger à cette règle en prévoyant une compétence exclusive du tribunal arbitral en la matière (CA, Aix-en-Provence, 29 nov. 2018, n°18/07834).
Les mesures ordonnées par le tribunal arbitral
Le législateur français a prévu une séparation entre les pouvoirs du tribunal arbitral et des juridictions étatiques. Ainsi, l’article 1468 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'État est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée ».
Ainsi, la compétence des juridictions étatiques reste les seules compétentes. Toutefois, concernant le reste des mesures, une grande liberté est laissée aux arbitres qui pourront utilement prescrire des mesures d’instruction ou conservatoires.
L’arbitre pourra donc prononcer de telle mesure, mais le recours à un juge étatique sera, in fine, nécessaire afin de faire exécuter la saisie conservatoire ou la sûreté judiciaire.
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